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Informations Générales
Titrage - particularités du livre foncier au Maroc | Titrage - particularités du livre foncier au Maroc |
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Approche simplifiée du statut juridique du bien immobilier selon la Loi Coranique Certains détails juridiques de cet article ont été sacrifiés à la compréhension générale.
Du terrain vierge au "hyazat"
De la "hadoul" à la "melkia" Il s'agit d'un acte de propriété basé sur la "hadoul", mais plus précis et tenant compte des droits des tiers. On décrit le terrain et fournit une première esquisse. Il ne s'agit pas d'un arpentage métré mais d'un descriptif relativement précis reprenant des points de repère naturels.
Des éventuelles oppositions sont prises en compte et traitées. Après ce procédé qui peut durer plusieurs mois, la "melkia" est établie. Elle est parfaitement valable juridiquement.
De la "melkia" au "titre foncier" Les étapes sont :
Le bien titré bénéficie d'une plus-value par rapport à un bien comparable non-titré, surtout par rapport à la compréhension et la mentalité d'un acquéreur européen. Cependant une "melkia" procure déjà un bon niveau de sécurité foncière et paraît incontournable dans environs 50% du stock foncier à Marrakech et 80% à 90% du stock foncier à Essaouira et ses alentours. On constate une volonté politique afin de constituer un livre foncier national complet. Pour cette raison, les autorités publiques favorisent et encouragent la procédure, notamment en imposant des délais courts aux fonctionnaires chargés des formalités et du traitement des oppositions. Un effet secondaire consiste certainement à disposer d'une fiscalité foncière mieux maîtrisée et donc plus onéreuse pour le propriétaire. La procédure du titrage foncier trouve son cadre juridique dans la Loi de 1913 que vous pouvez consulter dans les prochains chapitres.
Procédure de titrage
Arrêté Viziriel du 20 Rejeb 1333 - 3 juin 1915 édictant :
Article 1 -Titre premier- Des opérations préalables à l'immatriculation des immeubles
Article 2 Les conventions personnelles pour le bornage d'immatriculation prévues par l'article 19 du Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) sur l'immatriculation des immeubles sont ransmises, en conformité de ce texte, soit par un agent de la conservation, soit par la poste, sous pli recommandé, soit par la voie administrative, obligatoirement dix jours au moins, avant la date fixée pour le bornage. Une convocation personnelle est adressée, en outre des personnes visées. Audit article, aux titulaires de droits réels ou charges foncières mentionnés à la réquisition.
Article 3 Si pour une raison de force majeure ou pour toute cause impérative, il ne peut être procédé, le jour indiqué, au bornage de l'immeuble à immatriculer, le Conservateur ou l'agent chargé du bornage le fait connaître, si possible, aux intéressés, au moins la veille de ce jour, par des publications et convocations identiques à celles prévues pour la première fixation du bornage. Ces avis préviennent les intéressés de la date à laquelle l'opération du bornage a été reportée. Si le renvoi du bornage est prononcé, sur les lieux, le jour où il devait être exécuté, les intéressés sont prévenus verbalement de la nouvelle date fixée pour cette opération. Dans le cas où le renvoi du bornage n'a pu être annoncé dans les conditions ci-dessus spécifiées, ou si la nouvelle date pour le bornage n'a pu être immédiatement fixée, la date des nouvelles opérations, à porter à la connaissance des intéressés, doit être éloignée de 10 jours, au moins de la date de l'envoi des publications et convocations réglementaires.
Article 4 Les bornages complémentaires ou rectificatifs auxquels il est procédé, soit au cours de la procédure d'immatriculation soit lors de l'immatriculation de l'immeubles sur les livres fonciers, avant l'établissement du titre, sont exécutés par un géomètre assermenté. Le Conservateur veille à la régularité de ces opérations. Des convocations sont adressées aux parties directement intéressées, au moins cinq jours avant la date fixée pour le bornage. (complété, Arrêté Viziriel du 4 Safar 1357 - 5 AVRIL 1938) Sont en outre, relevées et rapportées sur le plan toutes les particularités du terrain constatées à l'intérieur du périmètre de la propriété ( relief, fossés, pistes, sentiers, dayas, canaux, toutes dépendances du domaine public, constructions, puits, silos, jardins, plantations, cultures avec les noms des possesseurs s'il y a lieu, cimetières, marabouts, etc.). Il est dressé procès-verbal de ces constatations, si elles n'ont pas été relatées au procès-verbal de bornage. Toutes les oppositions ou demandes d'inscriptions formulées au cours de la procédure d'immatriculation sont mentionnées, dès leur réception à la Conservation, sur un registre spécial dit "Registre des oppositions".
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