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Quelques particularités du droit foncier au Maroc Version imprimable Suggérer par mail

Les terres guichs sont des terres que les Sultans ont concédées dans le passé à certaines tribus ayant participé au maintien de l’ordre et à la protection des frontières du pays. Cette concession a donné lieu à un Dahir accordant la jouissance perpétuelle sur des immeubles appartenant à l’Etat. Les terres guichs étaient réparties entre les membres du guichs. Suivant l’usage et les pratiques locales, la superficie de la parcelle individuelle attribuée variait entre 3,5 et 25 ha, le lot moyen est de 7 ha.

 

 

Les terres guichs sont régies par :

  • La circulaire du grand Vizir du 01-11-1912 qui cite parmi les terres inaliénables celles où le makhzen a installé des tribus guichs ;
  • Le Dahir du 07-07-1914 portant réglementation de la transmission de la propriété non immatriculée ;-Le Dahir du 03-01-1916 portant réglementation spéciale sur la délimitation administrative du domaine de l’Etat.

a. Caractéristiques

 

Les terres guichs possèdent un statut hybride qui relève à la fois du régime domanial et du régime collectif ce qui fait que deux entités administratives se partagent les attributions dans ce secteur :

  • Le ministère des finances ( direction des domaines)
  • Le ministère de l’Intérieur ( direction des affaires rurales), pour la gestion, le contrôle et la défense des intérêts des collectivités installées sur ces terres.
  • La conséquence de cette dualité et des similitudes avec le régime collectif, est que les terres guichs sont inaliénables, insaisissables, imprescriptibles et peuvent faire l’objet d’expropriation pour cause d’utilité publique.
  • Les lots guichs ne s’héritent pas, c’est le droit à une quote-part qui est transmissible aux mâles majeurs.

Cependant, avec mise en place d’une armée régulière et la pression démographique sur la terre, le guich s’est stabilisé, les partages ne se font plus, et les exploitants ont tendance à se comporter en propriétaires. Pourtant des parcelles ont été cédées à des particulier qui les ont immatriculées à leurs noms et furent perdus, soit par ignorance des intéressés, soit par simple complaisance des gens chargés de veillez à la sauvegarde de ce patrimoine.

 

b. L’immatriculation des terres guichs

 

Les immeubles guichs peuvent êtres soumis à l’immatriculation foncière facultative conformément à la procédure normale prévue et réglementée par le Dahir organique du 12-08-1913 relatif à l’immatriculation des immeubles et le Dahir 01-06-1915 fixant les dispositions transitoires pour l’application du dahir du 1208-1913. Cette procédure est gratuite mais lente et complexe.

 

Les propriétés guichs comprises dans une zone d’immatriculation d’ensemble ou dans un secteur de remembrement, seront soumises à l’immatriculation d’ensemble, régi par les textes appropriés.Devant la nécessité de préserver rapidement ces immeubles et pour permettre la résolution définitive des litiges entre riverains, les pouvoirs ont eu recours à la délimitation administrative, procédure plus simple, plus rapide et aussi efficace que l’immatriculation foncière.

 

c. La délimitation des terres guichs

 

La demande de délimitation peut émaner du ministre de l’Intérieur ou du ministre des Finances, par la publication d’un décret autorisant les opérations.La délimitation administrative fait l’objet d’un procès verbal ( PV) et d’un croquis de bornage qui sont déposés en fin de parcours auprès de l’autorité locale pour être consulté par tout intéressé.Tout contestataire dispose, dès la publication au Bulletin Officiel (BO) de l’avis de dépôt du croquis et du PV de délimitation, d’un délai ferme pour faire connaître ses observations et ses doléances. L’opposition ainsi formulée, pour faire effet, doit faire l’objet d’une réquisition confirmative déposée auprès de la conservation foncière dans la trois mois suivant l’expiration de délai fixé à trois mois suivant l’expiration de délai fixé à trois mois pour les terres domaniales et six mois pour les terres collectives à compter de la date du BO. Les opérations de délimitation s’achèvent par une homologation. Une délimitation administrative homologuée peut être immatriculée et donner lieu à un ou plusieurs titres fonciers après simple récolement de bornage.

 

Les immeubles sis à l’intérieur des secteurs de remembrement

 

a. Définition

 

Le remboursement rural est une opération complexe élaborée et exécutée selon un formalisme précis. Il permet de substituer à des parcelles de formes irrégulières, parfois enclavées et souvent dispersées, des parcelles d’un seul terrain, accessibles, et aptes à l’emploi des techniques modernes de culture.Ces immeubles sont régis par :-Dahir du 08-03-1952 relatif au remembrement rural dans la vallée de Ouled faregh.-Dahir du 08-07-1953 applicable dans la plaine des Triffa.-Dahir du 16-09-1653 applicable dans les Ouled beht.-Dahir du 04-05-1955 applicable dans les Doukala.-Dahir du 30-06-1962.

 

b. Caractéristiques

 

Tout secteur de remembrement est ouvert et délimité par arrêté du ministre de l’Intérieur et sous accord du conseil communal concerné.

  • Le remembrement n’apporte aucune modification aux principes régissant les différents régimes fonciers.
  • L’opération remembrement est une des plus complexes et fait intervenir plusieurs entités (autorité locale, offices de l’agriculture, représentants du ministère de l’Intérieur, représentant du ministère de la justice, agriculteurs, commissions…)
  • Après l’achèvement de la procédure du remembrement, le secteur de remembrement est homologué par le décret du premier ministre.-L’immatriculation des immeubles sis à l’intérieur des secteurs de remembrement est obligatoire et gratuite.
  • L’absence de recours contre les décisions de la commission de remembrement sauf pour violation de la loi ou incompétence, a pour but d’activer relativement l’aboutissement de la procédure, mais d’un autre côté entraîne un excès de pouvoirs et une violation des formes substantielles des procédures.

Immeubles sis à l’intérieur des périmètres d’irrigation

 

Le code des investissements agricoles du 25-07-1969 a soumis ces immeubles à des règles contraignantes, telles que :

  • Hypothèques au profit de l’Etat : de ce fait, le bénéficiaire s’engage à payer une participation à la valorisation des terres irriguées, ainsi que des redevances annuelles et permanentes pour usage de l’eau d’irrigation. En cas de non-paiement, une hypothèque est inscrite sans frais sur les livres fonciers.
  • Contrôle des opérations immobilières : les transactions immobilières des immeubles sis à l’intérieur des périmètres d’irrigation sont soumises à une autorisation préalable du ministre de l’intérieur.
  • Ces immeubles sont soumis à l’immatriculation d’ensemble.-Les terres agricoles constituées en habous public sont transférées à l’Etat.
 
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